Cohabitation de fait

Cohabitation de fait : nouveautés fiscales en Région de Bruxelles-Capitale

Dès le 1er janvier 2024, de nouvelles mesures s’appliqueront aux cohabitants de fait en Région de Bruxelles-Capitale. En effet, l'ordonnance récemment votée modifie favorablement le traitement fiscal des cohabitants de fait en matière de droits de donation et de droits de succession.

En quoi consistent ces nouveautés fiscales ? Et à quoi les cohabitants de fait – actuels et futurs – doivent-ils prêter attention ? Dans cet article, nous faisons le point sur le régime actuel applicable en Région de Bruxelles-Capitale et ses modifications à venir sur le plan fiscal.

Le régime actuel en quelques mots

La cohabitation de fait désigne une situation informelle dans laquelle deux ou plusieurs personnes décident de vivre ensemble (en couple, entre membres d’une même famille ou amis) sans être mariées ni avoir fait une déclaration de cohabitation légale. Juridiquement, chaque cohabitant reste propriétaire des biens qu’il possédait avant la cohabitation et de ceux acquis par lui en son nom propre pendant la cohabitation.

Sur le plan civil, les cohabitants de fait ne sont pas des héritiers protégés par la loi. Ainsi, en cas de décès d’un des cohabitants de fait, le cohabitant survivant n’hérite de rien (sauf si ce dernier est un héritier légal de par son lien de parenté, tel qu’un frère ou une sœur). S’ils veulent se protéger mutuellement, ils doivent entreprendre des démarches spécifiques, par exemple par le biais d’une donation, d’un contrat d’assurance-vie ou encore d’un testament.

Enfin, sur le plan fiscal, les cohabitants de fait en Région de Bruxelles-Capitale ne bénéficient pas de taux réduits. En effet, ils ne sont pas assimilés aux couples mariés à la différence des cohabitants légaux des trois régions et des cohabitants de fait en Région flamande. Par conséquent, si le cohabitant de fait survivant recueille une part dans la succession, il devra dans la plupart des cas s’acquitter de droits de succession au tarif entre toutes autres personnes. Celui-ci est le plus onéreux, allant de 40 % jusqu’à 80 % sur la part qui excède 175 000 euros.

Nouvelles mesures fiscales applicables dès le 1er janvier 2024

Dans quelques mois à peine, les dispositions de l'ordonnance votée par la Région de Bruxelles-Capitale rentreront en vigueur. Elles amélioreront le traitement fiscal auquel les cohabitants de fait sont soumis en matière de droits de succession et de donation :

  1. Assimilation aux couples mariés :

Le cohabitant de fait survivant ou donataire pourra bénéficier du même tarif applicable aux personnes mariées et aux cohabitants légaux tant en matière de droits de succession que de droits de donation.

Cette assimilation est toutefois soumise aux deux conditions suivantes :

  • Le cohabitant de fait bénéficiaire doit avoir cohabité avec le défunt (ou le donateur) depuis au moins 1 an au moment du décès (ou de la donation) ;
  • Il doit avoir formé avec le défunt (ou le donateur) un ménage commun1.

Vous trouverez le détail des différents tarifs actuels par région dans notre article Droits de donation et de succession — guide pour les cohabitants (delen.bank).

  1. Logement familial :

S’il hérite d’une part du logement familial, le cohabitant de fait pourra bénéficier d’un tarif préférentiel en droits de succession dont peuvent déjà bénéficier les enfants. Dans ce cas, le cohabitant de fait survivant doit avoir formé un ménage commun et cohabité avec le défunt depuis au moins 3 ans au moment du décès pour pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel2.

Bon à savoir

Le régime de cohabitation de fait comporte également d’autres implications spécifiques, notamment en matière de :

  • Acquisition ou location immobilière :

En cas d’acquisition immobilière, si les cohabitants de fait contractent tous les deux un crédit hypothécaire, ils seront solidairement tenus au remboursement de la dette.

De même, il est possible d’insérer une clause d’apport anticipée dans l’acte d’achat de manière à prévoir que le bien sera automatiquement intégré dans le patrimoine commun en cas de mariage ultérieur.

Enfin, si les cohabitants de fait louent un bien immobilier, le bailleur ne pourra par contre pas réclamer la totalité du loyer aux deux cohabitants que si la solidarité a été prévue dans le contrat de bail.

  • Droit à la pension :

À l’instar des cohabitants légaux, les cohabitants de fait pensionnés ont chacun droit à une pension d’isolé selon la durée de leur carrière. Ils n’ont donc pas droit à une pension de ménage.

Aussi, en cas de décès d’un des cohabitants (légal ou de fait), le survivant n’a pas droit à une pension de survie.

  • Déclaration à l’impôt des personnes physiques :

Les cohabitants de fait doivent chacun introduire une déclaration à l’impôt des personnes physiques et sont donc imposés séparément. Ceci, contrairement aux cohabitants légaux qui doivent en principe rentrer une déclaration commune et seront imposés ensemble.

 

Vous avez des questions concernant cet article ? N’hésitez pas à contacter votre chargé(e) de relation.

1 Cette notion de « ménage commun » est avant tout factuelle. Ainsi, il y a « ménage commun », si chaque membre du ménage prend soin de l’autre et contribue aux tâches (non) financières liées à un ménage. Selon la jurisprudence, la composante soins est essentielle, les liens affectifs doivent être pris en compte et il n’est pas requis que les contributions des cohabitants soient proportionnelles aux revenus de chacun.

2 Ces mêmes conditions - ménage commun et durée de trois ans minimum - s’appliquent également dans le cas de la transmission d’entreprises familiales et de sociétés pour pouvoir bénéficier du tarif préférentiel.