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La taxation des plus-values : les implications pour vos placements

  • 2 juin 2026
  • Actualités

Une taxation généralisée des plus-values des actifs financiers est désormais en vigueur en Belgique. Elle a été introduite par la loi du 6 avril 2026, qui s’applique néanmoins aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026.

Qu’implique cette taxe pour vos placements ? Le résumé qui suit constitue une mise à jour de notre dernier article et vous présente les éléments essentiels à connaître afin d’en comprendre les principes, les modalités d’application et les impacts potentiels pour votre portefeuille.

Le cadre général

Le taux de la taxe est de 10 %. Elle s’applique aux plus-values réalisées depuis ce 1er janvier 2026 à l’occasion de la cession à titre onéreux de ce que la loi fiscale appelle un « actif financier ». 

Les contribuables visés

La taxe vise les particuliers qui ont leur résidence fiscale en Belgique, ainsi que les ASBL et fondations (soumises à « l’impôt des personnes morales »), à l’exception de celles qui peuvent délivrer des attestations fiscales pour des dons.

Les sociétés belges et les non-résidents ne sont en revanche pas concernés. Les premières sont soumises à l’impôt des sociétés - que la loi du 6 avril 2026 n’a pas modifié - et les seconds à l’éventuelle fiscalité applicable dans leur État de résidence.

En cas de démembrement (actifs détenus en usufruit/nue-propriété), c’est le nu-propriétaire qui est redevable de la taxe. 

Les actifs financiers visés

La taxe s’applique à une large gamme d’actifs financiers. Les actions, obligations, parts de fonds, ETF, de nombreux contrats d’assurance (notamment branche 23), ou encore les cryptoactifs, l’or ou les devises.

Les produits des deuxième et troisième piliers de pension (notamment les fonds d’épargne pension ou encore les assurances-groupe) sont en principe exclus, tout comme les œuvres d’art et les immeubles. 

Les opérations visées

La taxe s’applique lorsqu’une plus-value est « réalisée » à l’occasion de la « cession à titre onéreux » d’un actif financier visé. Elle vise dès lors, entre autres, les opérations de vente.

Les donations et successions ne déclenchent en revanche pas cette taxe, mais elles impliquent une transmission de la latence fiscale. 

Le calcul de la plus-value imposable

Le calcul du montant de la plus-value imposable est assez complexe. 
En substance, la plus-value imposable correspond à la différence entre le prix de vente de l’actif et son prix d’achat par le vendeur ou par la personne qui lui a donné ou légué l’actif. 

Une exception permet néanmoins de garantir le maintien de l’exonération des plus-values latentes au 1er janvier 2026 (les plus-values « historiques »).  Les plus-values relatives aux actifs financiers qu’un contribuable détenait le 1er janvier 2026 se calculent en effet à partir de leur valeur au 31 décembre 2025, et non de leur prix d’achat historique. 

Exemple 
En 2022, le contribuable achète une action pour un prix de 40 euros. Le contribuable détient encore l’action le 1er janvier 2026 et sa valeur au 31 décembre 2025 est de 90 euros.
En 2027, le contribuable vend l’action pour un prix de 100 euros. La plus-value imposable s’élève à 10 euros (100 euros – 90 euros) et non à 60 euros (100 euros – 40 euros).

Une exception à cette exception est prévue pour ces actifs détenus au 1er janvier 2026, en faveur des contribuables. Dans ce cas, si leur prix d’acquisition réel est supérieur à leur valeur au 31 décembre 2025, le contribuable peut faire valoir ce prix réel pour diminuer le montant de la plus-value imposable. 

Exemple 
En 2022, le contribuable achète une action pour un prix de 40 euros. Le contribuable détient encore l’action le 1er janvier 2026 et sa valeur au 31 décembre 2025 est de 10 euros.
En 2027, le contribuable vend l’action pour un prix de 100 euros. La plus-value imposable s’élève à 60 euros (100 euros – 40 euros) et non à 90 euros (100 euros – 10 euros).

Attention toutefois, cette possibilité de reprendre le prix d’acquisition réel plutôt que la valeur au 31 décembre 2025 vaut uniquement pour les cessions qui ont lieu dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la taxe, à savoir avant le 31 décembre 2030. Après cette date, c’est nécessairement la valeur au 31 décembre 2025 qui sera retenue.

La méthode « FIFO »

La loi précise également que, lorsqu’un contribuable cède un actif financier acquis à différentes dates, les premiers actifs acquis sont réputés être les premiers cédés. Elle consacre ainsi la méthode « FIFO » (« first in, first out »).

L’exonération de 10 000 euros par an

En parallèle, chaque contribuable pourra réaliser 10 000 euros de plus-values exonérées par an. Le taux de la taxe étant de 10 %, l’avantage fiscal de cette mesure est en principe limité à 1000 euros par an. 

L’exit tax

La loi prévoit aussi une « exit tax » en cas d’émigration d’un contribuable en dehors de la Belgique, à savoir une taxation des plus-values latentes sur les actifs détenus par le contribuable au jour du départ, en principe au taux de 10 %. 

Cela étant, si une série de conditions sont respectées durant un délai de 24 mois à compter du départ, l’exit tax ne doit toutefois pas être effectivement versée à l’État et pourra être définitivement annulée. L’une de ces conditions implique l’absence de vente des actifs concernés durant ce délai de 24 mois. 

La coexistence de la taxe Reynders

La taxe Reynders est maintenue. Pour rappel, cette taxe s’applique à la plus-value réalisée lors de la vente de parts de fonds, dans la mesure où cette plus-value provient des investissements obligataires du fonds. Son taux est de 30%.

Les deux régimes coexistent dès lors, mais ne se superposent pas. En effet, la plus-value issue des investissements obligataires du fonds demeure taxable à 30 % et la nouvelle taxe de 10 % ne s’applique qu’au solde de la plus-value. La double imposition est ainsi évitée.

Exemple
En 2026, le contribuable achète une part de fonds pour un prix de 40 euros et, en 2029, la vend pour un prix de 100 euros, réalisant une plus-value de 60 euros.
Imaginons que, parmi ces 60 euros, 20 euros proviennent d’investissement obligataire du fonds. La taxe Reynders de 30 % s’appliquera à raison de ces 20 euros et la taxe sur les plus-values de 10 % à raison du solde de 40 euros. 

La déduction des moins-values et des frais et taxes

Les moins-values sont en principe déductibles, mais leur déduction est soumise à quelques limites importantes.

Une moins-value n’est ainsi déductible d’une plus-value que si elle a été réalisée par le même contribuable au cours de la même année. L’éventuel excédent de moins-values ne peut dès lors ni être repris pour être déduit des plus-values d’une année antérieure ni reporté pour être déduit de celles d’une année ultérieure.

Une moins-value n’est en outre déductible d’une plus-value que si elle relève de la même catégorie d’actifs financiers. Sans rentrer dans les détails techniques, la notion de « catégorie » ici en cause est toutefois relativement large. Ainsi, par exemple, une moins-value sur cryptoactifs ou sur ETF devrait généralement être déductible d’une plus-value sur de l’or d’investissement ou sur des parts de fonds (pourvu que cette moins-value et cette plus-value soient réalisées par le même contribuable au cours de la même année).

Les frais et taxes qui ont grevé l’acquisition, la détention ou encore la vente des actifs – par exemple la TOB, la taxe sur les comptes-titres ou encore les droits de garde – ne sont, en revanche, pas déductibles.

Les modalités de perception de la nouvelle taxe 

La loi prévoit deux options pour la perception de cette taxe : le régime de l’« opt-in » et celui de l’« opt-out ».

Le régime de l’« opt-in » 

Le régime de l’ « opt-in » s’applique par défaut, sans qu’aucune action ne soit requise de la part du contribuable.

Lors de chaque réalisation d’une plus-value par un client visé par la taxe, la Banque retient un précompte mobilier de 10 % du montant de cette plus-value, pour peu qu’elle intervienne dans l’opération. La retenue de ce précompte est « libératoire » : elle dispense le client de reprendre ces plus-values dans sa déclaration fiscale.

Lors de la retenue de ce précompte, les banques ne peuvent toutefois tenir compte des éléments suivants : 

  • l’exonération annuelle de la première tranche de plus-value de 10 000 euros ;

  • l’éventuelle déduction de moins-value de l’année ;

  • l’éventuel prix d’acquisition réel d’un actif acquis avant le 1er janvier 2026 qui serait supérieur à sa valeur au 31 décembre 2025 (uniquement pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030).

Dans certains cas, il est donc possible que le précompte mobilier retenu soit plus élevé que l’impôt réellement dû. Le contribuable peut toutefois récupérer l’éventuel précompte qui aurait été retenu en trop via sa déclaration fiscale et ne perd dès lors aucun droit.

Le régime de l’« opt-out »

Le régime de l’opt-out ne s’applique qu’à la demande du contribuable. Le choix de l’opt-out peut se faire séparément pour chaque compte, mais à chaque fois à la demande de l’ensemble des titulaires du compte et pour l’ensemble de l’année. Le choix ne peut être révoqué qu’une fois par an, et la révocation ne vaut que pour l’année suivante.

En cas d’opt-out, aucun précompte mobilier n’est retenu par la Banque pour les plus-values imposables réalisées par ses clients. Ceux-ci s’engagent dès lors à les calculer et à les reprendre eux-mêmes dans leur déclaration fiscale. La Banque est quant à elle tenue de communiquer automatiquement à l’administration fiscale une série d’informations, comme les noms, prénoms, adresses complètes et numéros d’identification au registre national de chaque titulaire du compte, mais aussi le montant de l’ensemble des plus-values qui ont été réalisées sur ce compte.

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