Juridique

Droits de donation et de succession : nouveautés en Région de Bruxelles-Capitale

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L’année passée, nous vous avions annoncé que le Gouvernement bruxellois avait déposé un projet d’ordonnance au Parlement bruxellois en vue de modifier les droits de donation et les droits de succession. L’objectif de ces changements ? Mieux correspondre aux nouvelles structures familiales. Ce projet a depuis été approuvé par le Parlement bruxellois et est entré en vigueur le 1er janvier 2024. Dans cet article, nous revenons également sur la prolongation du délai de survie pour les donations non enregistrées, qui n’est finalement pas encore effective.

Dans une précédente publication, intitulée Cohabitation de fait : nouveautés fiscales en Région de Bruxelles-Capitale (delen.bank), nous avions détaillé les modifications pour les cohabitants de fait. Ces mesures avaient notamment comme effet d’améliorer le statut fiscal du cohabitant de fait lorsqu’il reçoit une donation de son cohabitant ou lorsqu’il recueille un héritage dans la succession de ce dernier.

Ainsi, les cohabitants de fait peuvent désormais et moyennant certaines conditions bénéficier du même tarif que celui applicable aux personnes mariées et aux cohabitants légaux tant en matière de droits de succession qu’en matière de droits de donation. De même, le cohabitant de fait survivant peut également, toujours sous respect de certaines conditions, bénéficier d’un tarif préférentiel en droit de succession sur la part qu’il recueille dans le logement familial.

Quelles sont les autres mesures de cette ordonnance qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2024 en Région de Bruxelles-Capitale ?

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Nouveautés pour les enfants du partenaire du cohabitant de fait

Jusqu’à présent, il était possible pour les enfants du cohabitant légal ou de l’époux du défunt de bénéficier du tarif en ligne directe en droit de succession lorsqu’ils recevaient de celui-ci un ou plusieurs biens par testament.1

Dorénavant, les mêmes règles s’appliquent également pour les legs réalisés au profit des enfants du cohabitant de fait du défunt (pour autant que la cohabitation ait duré au moins un an au moment du décès et que les cohabitants tenaient un ménage commun).2

1. La loi ne prévoit pas de droit successoral pour les enfants du cohabitant ou de l’époux du défunt. Ce dernier est donc tenu de rédiger un testament s’il souhaite leur léguer quelque chose.
2. Cette assimilation ne vaut que pour l’application des droits de succession et non pour l’application des droits de donation, sauf dans certains cas que nous ne détaillerons pas dans le cadre de la présente publication.

Extension et suppression du champ d’application du taux réduit et suppression de la condition de la durée d’habitation pour le logement familial


Comme annoncé dans notre publication précédente, le cohabitant de fait survivant peut désormais, moyennant le respect de certaines conditions, bénéficier du tarif préférentiel qui était déjà applicable aux descendants du défunt pour la transmission d’une part en pleine propriété dans le logement familial3. Il est important de rappeler qu’il s’agit d’un tarif réduit et non d’une exonération complète de droits de succession comme le prévoit la Région flamande.

Par ailleurs, le législateur bruxellois a également décidé d’assouplir les conditions d’application de ce tarif réduit, et ce même pour les personnes qui pouvaient déjà en bénéficier. En effet, jusqu’à présent, il n’était possible de bénéficier de ce régime de faveur sur le logement familial que si le défunt avait eu sa résidence principale dans l’immeuble concerné depuis cinq ans au moins à la date de son décès.

Cette condition est supprimée, ce qui a donc comme conséquence que le tarif préférentiel pourra également s’appliquer si l’habitation familiale est située dans une autre région suite à un déménagement dans les cinq ans qui précèdent le décès4.

Par ailleurs, le champ d’application personnel de cette règle est également étendu puisque le texte vise désormais les ascendants (par exemple, parent ou grand-parent) et descendants (par exemple, enfant ou petit-enfant) du défunt (outre le cohabitant de fait survivant sous certaines conditions), mais aussi ceux qui leur sont assimilés. Le bénéfice du taux réduit n’est donc plus uniquement réservé aux descendants et ascendants biologiques du défunt ou aux descendants adoptés.

3. Le cohabitant de fait survivant doit avoir formé un ménage commun et cohabité avec le défunt depuis au moins trois ans au moment du décès pour pouvoir bénéficier de ce tarif préférentiel.
4. Prenons l’exemple suivant : une personne s’installe en Région flamande en provenance de la Région de Bruxelles-Capitale et vient à y décéder moins de deux ans et six mois après ce déménagement, de telle sorte qu’il y a vécu moins longtemps que dans la Région de Bruxelles-Capitale. Dans une telle hypothèse, les tarifs et les règles de la Région de Bruxelles-Capitale (et non ceux de la Région flamande) s’appliqueront, en ce compris le tarif réduit sur le logement familial, et ce, même si ce dernier est situé en Région flamande.

Legs à un ami

L’ordonnance prévoit également que les personnes physiques qui ne sont pas soumises au tarif en ligne directe pourront bénéficier d’un tarif réduit de 3 % pour un montant global maximal, applicable pour l’ensemble de la succession, de 15 000 euros.

Il est toutefois requis que le défunt désigne de manière non équivoque dans un testament l’identité du légataire qui peut bénéficier de ce taux réduit. De plus, si plusieurs personnes sont désignées comme bénéficiaires du régime, le montant de 15 000 euros est réparti au prorata de leur part dans la valeur imposable des biens qui leur sont légués. 

Saut de génération

À l’instar de ce qui est prévu en Région flamande, le législateur bruxellois a décidé d’abroger une disposition légale qui prévoyait qu’en cas de renonciation à une succession, les droits de succession dus par les personnes qui profitent de cette renonciation (les enfants du renonçant par exemple) ne peuvent être inférieurs à ceux qu’aurait dû acquitter le renonçant.

Désormais, en cas de renonciation à une succession, les droits de succession dus dans le chef des bénéficiaires seront calculés sans tenir compte des droits qui auraient dû être payés par le renonçant, ce qui donnera souvent lieu à la perception de droits de succession moins élevés.

Exonération de l’assurance-groupe au profit du cohabitant légal survivant

La Région de Bruxelles-Capitale prévoit un régime spécifique d’exemption de droits de succession en ce qui concerne les capitaux perçus dans le cadre de certains contrats d’assurance-groupe.

En effet, le conjoint survivant et les enfants de moins de 21 ans sont exonérés de droits de succession sur les capitaux et rentes qu’ils perçoivent dans le cadre du dénouement d’un contrat d’assurance-groupe souscrit au nom du défunt en qualité d’employé.

Cette exonération est désormais étendue au bénéfice du cohabitant légal survivant si celui-ci est désigné comme bénéficiaire de la police et qu’il a toujours cette qualité de cohabitant légal au jour du décès.

Le délai de survie est-il prolongé en Région de Bruxelles-Capitale ?

Cette mesure visant à prolonger la période « suspecte » de trois à cinq ans pour les donations non enregistrées de biens mobiliers, aussi appelée délai de survie, a été reportée. La période suspecte renvoie à la durée qui suit une donation non enregistrée de biens mobiliers. Si le donateur décède pendant cette période, des droits de succession seront dus sur cette donation.

Dans une précédente communication, nous avions évoqué le fait que la Région de Bruxelles-Capitale s’était mise d’accord pour allonger cette période dite « suspecte » de trois à cinq ans. Initialement, il était question que cette réforme entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Toutefois, le Gouvernement bruxellois a précisé fin décembre que l’avant-projet d’ordonnance était en cours de rédaction et que les modalités précises devaient encore être discutées en son sein. Il n’y a donc pas encore de date précise d’entrée en vigueur, mais selon le ministre bruxellois des Finances, cela pourrait prendre plusieurs mois. Par ailleurs, il semblerait que cette mesure ne soit pas rétroactive et qu’elle ne concernerait dès lors que les donations réalisées après son entrée en vigueur.

Nous ne manquerons pas de vous informer des évolutions en la matière.

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