I. Principes généraux et champ d’application de la taxe

 

1. Qu’est-ce que la taxe sur les comptes-titres ?

La taxe sur les comptes-titres est une taxe d’abonnement annuelle – et dès lors récurrente – sur les comptes-titres dont la valeur moyenne excède 1.000.000 EUR, peu importe le montant des revenus générés par ces comptes.

 

2. Quel est le montant de la taxe ?

Le montant de la taxe s’élève à 0,15 % de la valeur moyenne des instruments financiers imposables du compte.

La loi fixe toutefois un plafond : le montant de la taxe ne peut excéder 10 % de la différence entre cette valeur moyenne et 1.000.000 euros. Ce plafond permet d’éviter que la perception de la taxe n’entraîne une diminution de la valeur des actifs du compte sous le seuil de 1.000.000 euros, sous lequel la taxe ne serait pas due. Pour les comptes qui dépassent de peu ce seuil de 1.000.000 euros, l’impôt dû est ainsi réduit.

En pratique, ce plafond de 10 % est appliqué aux comptes dont la base imposable s’élève jusqu’à 1.015.228,43 euros. Au-delà de ce montant, la taxe correspond effectivement à 0,15 % de la valeur moyenne de l’ensemble des instruments financiers imposables du compte.

Exemple :

  • Un compte-titres d'une valeur de 1.000.100 euros ne sera soumis qu’à une taxe de 10 euros, au lieu de 1.500,15 euros.

 

3. À qui la taxe s’applique-t-elle ?

En principe, tout compte peut-être visé par la taxe, que ses titulaires soient des personnes physiques ou des personnes morales (par exemple sociétés, fondations ou asbl).

Lorsqu’un compte est détenu par une construction juridique (au sens de la taxe caïman), ses fondateurs sont réputés être les titulaires du compte.

 

4. Quels sont les titres visés par la taxe ?

Le champ d'application de la taxe est particulièrement large : la loi définit les instruments financiers imposables comme étant « tous les instruments financiers », ce qui inclut notamment les actions et les obligations, mais aussi les turbos, les warrants, les speeders ou encore les trackers.

En revanche, les liquidités détenues sur des comptes liés à des comptes-titres, mais distincts et autonomes de ces comptes, ne sont pas visées. Tel est le cas des liquidités détenues sur compte auprès de Delen Private Bank.

Les instruments qui n’apparaissent sur un compte qu’à titre informatif – comme certains titres nominatifs – ne sont pas davantage visés.

 

5. Les comptes-titres détenus à l’étranger sont-ils visés ?

Oui, la taxe s’applique à l’intégralité du compte dès lors que le titulaire ou l’un des titulaires est un résident belge.

 

6. Les comptes-titres détenus par des non-résidents sont-ils visés ?

Oui, les comptes-titres détenus en Belgique tant par des résidents belges que des non-résidents sont en principe visés par la taxe.

Les comptes-titres détenus par des résidents belges sont visés par la taxe qu’ils soient détenus auprès d’un intermédiaire belge ou étranger, tandis que ceux des non-résidents ne le sont que s’ils sont détenus auprès d’un intermédiaire belge.

Cependant, le compte détenu en Belgique par un non-résident peut être exonéré de la taxe si la convention fiscale conclue entre la Belgique et l’État de résidence du non-résident limite le pouvoir de l’État belge de prélever de la taxe (convention limitative). Une liste d’États disposant d’une telle convention est reprise en annexe I.

Le résident d’un État étranger qui ne dispose pas d’une telle convention est en principe visé par la taxe, à tout le moins pour ce qui concerne son compte-titres détenu en Belgique, même s’il en est le seul titulaire.

Exemple :

  • Un résident belge est titulaire d’un compte-titres auprès d’une banque belge : la taxe est due.
  • Un résident belge est titulaire d’un compte-titres auprès d’une banque française : la taxe est due.
  • Un résident luxembourgeois est titulaire d’un compte-titres auprès d’une banque française : la taxe n’est pas due.
  • Un résident espagnol (État disposant d’une convention limitative) est titulaire d’un compte-titres auprès d’une banque belge : la taxe n’est pas due.
  • Un résident français (État ne disposant pas d’une convention limitative) est titulaire d’un compte-titres auprès d’une banque belge : la taxe est due.

 

7. Qui est le titulaire d’un compte-titres ?

Le titulaire d’un compte est la personne qui le détient, peu importe que ce soit en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit.

En revanche, la personne qui dispose uniquement d’un mandat sur un compte n’en est pas le titulaire.

 

8. Les comptes-titres détenus par des personnes morales sont-ils visés par la taxe ?

Oui, les comptes-titres détenus par des personnes morales sont visés par la taxe.

 

9. Les comptes-titres détenus par des sociétés simples ou des associations de fait sont-ils visés par la taxe ?

Oui, les comptes-titres détenus par des entités dépourvues de personnalité juridique (comme les sociétés simples ou les associations de fait) sont visés par la taxe.

 

10. Les comptes-titres détenus par des constructions juridiques sont-ils visés par la taxe ?

Lorsqu’un compte-titres est détenu par une entité étrangère qui est une construction juridique, son ou ses fondateurs (au sens de la taxe caïman) sont réputés être les titulaires du compte.

Ainsi, le compte-titres détenu par une construction juridique étrangère est visé par la taxe si le fondateur de la construction juridique est un résident belge.

 

II. Calcul de la taxe

 

1. Quelle est la base imposable de la taxe ?

La base imposable de la taxe est la valeur moyenne des instruments financiers imposables détenus sur le compte au cours d’une période de référence fixée par la loi.

Pour chaque période de référence, cette valeur moyenne est calculée en prenant la valeur des instruments imposables lors de points de référence. La valeur des instruments à chaque point de référence de la période est additionnée, puis divisée par le nombre de points de référence utilisés.

En principe, la première période de référence s’étend du 26 février 2021 (date d’entrée en vigueur de la taxe) au 30 septembre 2021 et la seconde, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, et ainsi de suite (du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l’année suivante).

Une période de référence compte, en règle générale, quatre points de référence, à savoir le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre. Cela étant, la première période de référence de la taxe – qui n’a commencé que le 26 février 2021 - n’en comptera que trois, à savoir le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre 2021.

La valeur des instruments qui est prise en compte, à chaque point de référence, est celle de la fin de la journée.

L’ouverture ou la clôture d’un compte ne crée pas de point de référence supplémentaire.

À côté des périodes de référence normales, une période de référence peut également venir à échéance anticipativement, auquel cas la taxe est également due anticipativement. Tel est le cas lors de la clôture d’un compte ou lors du déménagement du titulaire d’un compte vers un État disposant d’une convention limitative.

Exemple :

  • Un résident belge est titulaire d’un compte-titres dont la valeur des instruments financiers imposables s’élevait à 1.560.000 euros au 31 mars 2021, à 1.670.000 euros au 30 juin 2021 et à 1.340.000 euros au 30 septembre 2021.

Pour la première période de référence de la taxe (26 février 2021 au 30 septembre 2021), la valeur moyenne des instruments financiers imposables s’élève à 1.523.333,33 euros. La taxe due pour ce compte s’élève à 2.285 euros, soit 0,15 % x 1.523.333,33 euros.

 

2. Comment les instruments financiers imposables sont-ils valorisés ?

La valeur des instruments cotés en bourse est déterminée selon leur cours de clôture au jour du point de référence (ou, à défaut de cotation ce jour-là, selon la dernière cotation disponible).

La valeur des fonds communs de placement et des sociétés d’investissement non cotés est déterminée selon leur dernière valeur nette d’inventaire disponible.

La valeur des instruments non cotés est déterminée successivement selon la valeur reprise dans le dernier relevé trimestriel disponible (relevé MiFID), ou, à défaut, selon la dernière valeur de marché publiquement disponible ou, à défaut, selon la meilleure estimation possible.

 

3. Lorsqu’un compte est clôturé en cours de période de référence, la taxe est-elle due pour cette période ?

Oui. La taxe ne se calcule pas au pro rata du nombre de jours durant lequel le compte était ouvert pendant la période de référence. La clôture d’un compte entraîne seulement l’échéance anticipée de cette période de référence en cours. Elle ne crée pas de point de référence supplémentaire. La taxe est simplement calculée, pour la période écourtée, en tenant compte du nombre de points de référence écoulés.

Exemple :

  • Un résident belge est titulaire d’un compte-titres auprès d’une banque belge depuis décembre 2020, mais clôture le compte le 15 juillet 2021. La période de référence s’achève dès lors ce jour-là. Pour le calcul de la taxe due pour cette période de référence écourtée, seuls les points de références écoulés, à savoir ceux du 31 mars et du 30 juin 2021 seront pris en compte.

 

4. Lorsque le titulaire d’un compte taxable détenu auprès d’un intermédiaire belge déménage en cours de période de référence dans un autre État, la taxe est-elle due pour cette période ?

Oui, mais deux cas de figure doivent être distingués.

Si le titulaire du compte belge déménage dans un État qui n’a pas conclu avec la Belgique de convention fiscale qui limite le pouvoir de l’État belge de prélever la taxe (absence de convention limitative), le déménagement n’a, en soi, aucune conséquence pour l’application de la taxe. En revanche, si le titulaire du compte déménage vers un État qui a conclu une telle convention avec la Belgique (convention limitative), le déménagement résulte en une perte du pouvoir, pour l’État belge, de prélever la taxe et entraîne dès lors l’échéance anticipée de la période de référence en cours.

Exemple :

  • Un résident belge est le titulaire d’un compte-titres auprès d’une banque belge depuis le 1er mars 2021, mais déménage aux Pays-Bas (État disposant d’une convention limitative) le 7 juillet 2021. La période de référence s’achève dès lors ce jour-là. Pour le calcul de la taxe due pour cette période de référence écourtée, seuls les points de références écoulés, à savoir ceux du 31 mars 2021 et du 30 juin 2021 seront pris en compte.

Le titulaire de compte qui quitte la Belgique ou vient s’y établir est prié d’en avertir la Banque le plus rapidement possible.

 

5. En cas de détention d’un compte par différents titulaires, la part de chaque titulaire doit-elle être déterminée ?

Non. Le nombre de détenteurs d’un compte est, en principe, sans conséquence pour l’application de la taxe. Chaque compte constitue un objet taxable distinct, lorsque les conditions sont remplies.

Exemple :

  • Trois résidents belges sont cotitulaires, en indivision, d’un compte-titres dont la valeur moyenne des instruments financiers imposables s’élève, pour une période de référence donnée, à 1.800.000 EUR. Une taxe de 2.700 euros sera due pour ce compte, peu importe les droits et la part de chacun de ces trois titulaires sur les instruments du compte.

 

6. Lorsque le titulaire du compte décède au cours d’une période de référence, la taxe est-elle due pour cette période ?

Oui. La taxe est due dès que la valeur moyenne des instruments financiers du compte excède 1.000.000 EUR. Le décès du titulaire du compte n’a, en soi, pas de conséquence pour l’application de la taxe.

 

III. Retenue de la taxe, déclaration et paiement

 

1. Qui est le redevable de la taxe ?

Pour les comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire belge (comptes belges), c’est en principe l’intermédiaire qui est tenu de retenir la taxe, de la déclarer et de la verser au Trésor, anonymement. La Banque adressera une lettre aux titulaires concernés pour les en informer. Les titulaires du compte sont alors libérés de leurs obligations en la matière.

Attention toutefois, un intermédiaire belge pourrait ne pas retenir la taxe pour un compte pour lequel elle est pourtant due. Tel peut par exemple être le cas lorsqu’un compte est détenu par une compagnie d’assurance ou une entité dont la Banque ignore qu’elle est une construction juridique.

Lorsqu’un intermédiaire belge ne retient pas la taxe pour un compte pour lequel elle est pourtant due, les obligations de paiement et de déclaration de la taxe incombent alors à son titulaire (ou à la personne qui est réputée l’être).

Pour les comptes-titres détenus auprès d’un intermédiaire étranger (comptes étrangers), l’intermédiaire étranger peut – mais ne doit pas – se charger de la retenue, du paiement et de la déclaration de la taxe.

S’il le fait, le titulaire du compte est libéré de ses obligations en la matière, mais il lui incombe de se ménager la preuve de leur accomplissement par l’intermédiaire.

S’il ne le fait pas, les obligations de paiement et de déclaration de la taxe incombent alors au titulaire du compte. En cas de pluralité de titulaires, chacun est solidairement tenu au paiement de la taxe (ainsi que des éventuels amendes et intérêts de retard) et peut, seul, déposer la déclaration pour l’ensemble des titulaires.

En pratique, le titulaire d’un compte imposable détenu auprès d’un intermédiaire étranger a tout intérêt à s’enquérir des obligations que ce dernier assumera.

 

2. Que se passe-t-il lorsque les liquidités disponibles sont insuffisantes pour le paiement de la taxe ?

Lorsque les liquidités disponibles sont insuffisantes pour le paiement de la taxe, le compte est débité à concurrence de la somme manquante et la situation est ensuite régularisée.

 

IV.  Dispositions anti-abus

 

1. Quelles sont les dispositions anti-abus applicables à la taxe ?

- Modifié suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de dato 27 octobre 2022 -

La loi prévoit d’une disposition anti-abus générale, applicable à l’ensemble des taxes visées par le Code des droits et taxes divers (parmi lesquelles, la taxe sur les comptes-titres).

2. Quelle est la disposition anti-abus spécifique ?

- Supprimé suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de dato 27 octobre 2022 -

 

3. Quelle est la conséquence de l’application de la disposition anti-abus spécifique ?

- Supprimé suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle de dato 27 octobre 2022 -

 

 

4. Quel est le champ d’application de la disposition générale anti-abus ?

La disposition générale anti-abus peut s'appliquer à n’importe quelle opération dont l’administration démontre le caractère abusif. En deux mots, peut être réputée abusive l’opération qu’un contribuable ou un redevable de la taxe réalise dans le but de se placer en dehors de son champ d’application.

La présomption d’abus peut toutefois être renversée et la disposition générale anti-abus est alors inapplicable si le contribuable ou le redevable en cause démontre que l’opération répond à d’autres objectifs valables que la volonté d’éviter l’impôt.

 

5. Quelle est la conséquence de l’application de la disposition générale anti-abus ?

Une opération réputée abusive et pour laquelle le contribuable ne peut démontrer qu’elle répond à d’autres motifs que la volonté d’éviter l’impôt est réputée non avenue pour l’application de la taxe qui reste due, comme si l’abus n’avait pas eu lieu.

 

V. Remboursement

 

1. Peut-on demander le remboursement de la taxe en cas de paiement d’un montant supérieur à celui qui est légalement dû ?

Oui. En cas de paiement d’un montant supérieur à celui qui est légalement dû, la taxe peut être remboursée. La demande de remboursement peut être introduite par celui qui a payé la taxe excédentaire (l’intermédiaire) ou par celui pour le compte duquel elle a été payée (le titulaire du compte en cause).