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De la donation à la succession : pourquoi la traçabilité est essentielle

  • 27 août 2026
  • Juridique

Imaginez devoir payer des droits de succession1 sur des avoirs qui vous appartenaient déjà au décès de votre conjoint. Cela paraît paradoxal, mais cette situation peut se produire. En principe, une donation ou un héritage reçu pendant le mariage reste propre à son bénéficiaire. Encore faut-il pouvoir le démontrer, parfois plusieurs années plus tard, ce qui n’est pas toujours simple en pratique. D’où l’importance de préserver l’identification et la traçabilité des donations et héritages. Cette question se présente d’ailleurs plus souvent qu’on ne le pense. Voici quelques points d’attention.

Les donations et les héritages relèvent de votre patrimoine propre

Les biens que vous acquérez pendant votre mariage par le biais d’une donation ou d’un héritage font en principe partie de votre patrimoine propre. Il en va de même pour les biens que vous possédiez déjà avant votre mariage. Ce principe vaut que vous soyez marié sous le régime de la communauté de biens2 ou sous le régime de la séparation de biens. Les éventuelles plus-values générées par ces biens restent également, en principe, propres.

Les revenus générés par ces biens propres suivent toutefois un régime distinct. Il s’agit, par exemple, des revenus locatifs provenant d’un bien immobilier hérité ou des dividendes et intérêts d’un portefeuille-titres reçu par donation. Si vous êtes marié(e) sous le régime de la séparation de biens, ces revenus restent propres. En revanche, sous un régime de communauté, notamment le régime légal, ils font en principe partie du patrimoine commun, au même titre que les revenus professionnels.

Les personnes mariées sous le régime légal doivent également tenir compte de la « présomption de communauté ». En vertu de cette présomption, tout bien dont le caractère propre ne peut être prouvé est réputé commun. Pour les biens immobiliers, comme un terrain ou un appartement, la preuve pose en général peu de difficultés : l’acte notarié identifie le propriétaire. Il en va toutefois autrement pour les biens mobiliers.

Cette présomption peut notamment viser des bijoux de famille, des actions de votre société, mais aussi des fonds ou titres placés sur un compte à vue ou un compte-titres ouvert à votre seul nom pendant le mariage. Le fait qu’un compte soit exclusivement libellé à votre nom ne suffit donc pas à établir le caractère propre des avoirs qui y figurent : c’est le statut matrimonial des avoirs qui prévaut sur la titularité du compte. Pour prouver que ces biens relèvent de votre patrimoine propre, vous devez démontrer qu’ils vous appartenaient déjà avant le mariage ou qu’ils ont été acquis ensuite par donation ou succession. À cet égard, des pièces telles que des actes de donation, des déclarations de succession, des actes constitutifs de sociétés, des contrats de cession, des factures d’achat ou des relevés de compte peuvent s’avérer déterminantes.

Attention au mélange des biens

Que se passe-t-il si vous transférez vos fonds ou titres propres sur un compte commun3 ? Cette solution peut sembler pratique, mais elle risque de faire perdre à ces avoirs leur caractère propre ; ils sont alors présumés appartenir au patrimoine commun. Leur origine devient moins identifiable, ce qui peut rendre difficile, voire impossible, la preuve ultérieure qu’ils vous appartiennent exclusivement. En cas de divorce, vous pourriez ainsi devoir partager des avoirs dont vous ne pouvez plus établir le caractère propre.

Le mélange des biens peut également produire des effets défavorables en cas de décès. Si votre conjoint décède avant vous et que vous ne pouvez plus démontrer que certains fonds ou titres relèvent de votre patrimoine propre, vous risquez de devoir payer des droits de succession sur des avoirs qui vous appartiennent en réalité. Lors du décès de votre conjoint, une déclaration de succession doit en effet être déposée. Elle doit recenser tous les biens et les répartir correctement entre les catégories « biens propres du défunt4 » et « biens communs ». Les droits de succession sont dus sur le patrimoine propre du défunt et sur sa part dans le patrimoine commun. Vos biens propres ne font toutefois pas partie de sa succession et vous n’êtes donc pas redevable de droits de succession sur ceux-ci, à condition que vous puissiez en établir le caractère propre.

 

Droit à une indemnisation

Avez-vous malgré tout versé des fonds propres sur un compte commun ? Il est alors préférable de régulariser la situation sans tarder. Si le mélange des fonds remonte à longtemps, consultez un notaire afin de déterminer comment les avoirs peuvent être à nouveau individualisés. À défaut, ces fonds seront en principe considérés comme communs. Lors de la dissolution du régime matrimonial, par exemple en cas de divorce ou de décès de l’un des conjoints, la communauté pourrait alors devoir indemniser votre patrimoine propre.

Pour obtenir cette indemnisation (ou « récompense »), il ne suffit toutefois pas d’établir le caractère propre de ces fonds. Vous devez également démontrer qu’un mélange effectif5 a eu lieu entre vos fonds propres et les fonds communs, et que ce mélange est devenu irréversible à la suite d’opérations réalisées sur ce compte, de sorte que les fonds propres ne peuvent plus être individualisés et sont effectivement entrés dans le patrimoine commun6. À défaut d’une telle preuve, vous risquez non seulement de perdre vos fonds propres s’ils ont entre-temps été dépensés, mais aussi de perdre, le cas échéant, votre droit à une indemnisation. Pour limiter tout risque de contestation ou de difficulté probatoire, il est donc recommandé de séparer strictement vos avoirs propres et vos avoirs communs : les premiers sur un compte à votre nom, les seconds sur un compte commun.

Soyez également attentif aux revenus issus de biens propres, comme les loyers d’un immeuble hérité ou les intérêts et dividendes d’un portefeuille-titres reçu. Si vous êtes marié sous le régime légal, ces revenus appartiennent en principe au patrimoine commun et doivent dès lors idéalement être versés sur un compte commun. Si vous souhaitez qu’ils restent propres, cette dérogation doit être expressément prévue dans votre contrat de mariage. Un notaire peut vous conseiller à cet égard. Vous éviterez ainsi toute ambiguïté et préserverez une situation patrimoniale claire pour chacun des conjoints.

Intérêt pour le donateur

Lorsque vous réalisez vous-même une donation, par exemple au profit de vos enfants, il est également essentiel que les avoirs donnés demeurent identifiables et traçables. Cette précaution est particulièrement importante si l’acte de donation contient certaines modalités comme une clause de retour conventionnel7, une clause d’exclusion ou une clause de fidéicommis de residuo.

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Clause de retour

La clause de retour est fréquemment prévue dans les actes de donation. Elle permet de faire revenir la donation dans votre patrimoine si votre enfant décède avant vous, avec effet rétroactif. Les biens donnés, ou ceux qui les ont remplacés, vous reviennent alors sans droits de succession. Ils ne font en outre pas partie de la succession de votre enfant prédécédé, de sorte que son conjoint n’en recueille pas l’usufruit.

Pour que cette clause produise pleinement ses effets, les biens donnés, ou ceux qui les remplacent, doivent rester identifiables et traçables dans le patrimoine de votre enfant au moment de son décès. Comme indiqué plus haut, la présomption de communauté peut toutefois en limiter l’application si le donataire est marié sous un régime de communauté. Il est donc essentiel qu’il ou elle conserve ces biens séparément et évite de les mélanger avec d’autres avoirs, notamment ses économies personnelles, qui ne relèvent pas de la donation.

Si les biens donnés ne sont plus traçables, vous risquez de ne plus pouvoir les récupérer, y compris la plus-value accumulée depuis la donation. L’administration fiscale pourrait en outre tenter d’imposer ces biens, ou à tout le moins leur plus-value, dans la succession de votre enfant. Veillez donc à ce que leur origine reste toujours vérifiable, même si votre fils ou votre fille change de banque ou souhaite utiliser ces avoirs.

 

Clause d’exclusion

Souhaitez-vous empêcher que les biens donnés reviennent à votre gendre ou à votre belle-fille en cas de divorce ou de décès de votre enfant ? Vous pouvez alors insérer une clause d’exclusion dans l’acte de donation. Celle-ci précise que les biens donnés ne peuvent pas être apportés à une communauté matrimoniale ni tomber dans une indivision entre votre enfant et son conjoint. Elle peut aussi prévoir que les revenus générés par ces biens restent toujours propres à votre enfant, quel que soit son régime matrimonial. Cette précision est particulièrement utile si votre enfant est marié sous un régime de communauté : sauf disposition contraire, ces revenus appartiennent en principe au patrimoine commun. Une clause d’exclusion bien rédigée permet ainsi d’éviter que les biens donnés, ainsi que leurs revenus, ne deviennent communs.

Fideicommis de residuo (donation résiduelle)

Dans une donation assortie d’une clause de fidéicommis de residuo, les biens sont d’abord transmis à un premier bénéficiaire, par exemple vos enfants. L’acte prévoit ensuite que ce qui subsistera à son décès reviendra à un second bénéficiaire, par exemple vos petits-enfants. C’est pourquoi cette technique est aussi appelée donation résiduelle.

En principe, le premier bénéficiaire est libre d’utiliser8, voire de consommer les biens reçus. Seul le solde existant à son décès revient au deuxième bénéficiaire. Il est donc essentiel que les biens compris dans la donation résiduelle restent clairement identifiables et traçables, afin de déterminer ce qui devra être transmis au deuxième bénéficiaire au décès du premier. Il est dès lors recommandé de prévoir dans l’acte de donation que les avoirs donnés seront conservés sur un compte bancaire ou un compte-titres distinct. Veillez aussi à éviter tout mélange avec les autres avoirs du premier bénéficiaire, même en cas de changement de compte ou de banque. Enfin, gardez à l’esprit que les banques ne conservent généralement les relevés de compte que pendant dix ans.

Achat scindé : la preuve reste essentielle

Dans le cadre d’un achat scindé, vous achetez un bien immobilier avec vos enfants, par exemple une résidence secondaire à la côte. Vous en acquérez l'usufruit, tandis que vos enfants en acquièrent la nue-propriété. Vous conservez ainsi de votre vivant tous les droits de jouissance9 sur le bien. À votre décès, vos enfants en deviennent automatiquement pleins propriétaires, en principe sans droits de succession.

Un achat scindé n’atteint toutefois son objectif que si chaque partie paie effectivement sa part du prix d'achat : vous payez la valeur de l'usufruit, tandis que vos enfants paient celle de la nue-propriété. À défaut, le législateur présume que l’usufruitier, souvent les parents en pratique, a supporté l’intégralité du prix d’achat, y compris la part des nus-propriétaires (vos enfants). Dans cette hypothèse, l’administration fiscale considère qu’au décès de l’usufruitier, le bien immobilier fait encore partie de sa succession en pleine propriété et qu’il est dès lors soumis aux droits de succession.

Si les nus-propriétaires, en l’occurrence vos enfants, souhaitent éviter cette taxation, ils devront être en mesure, au moment de votre décès — parfois plusieurs années après l’achat — de démontrer cumulativement trois éléments :

1. Ils disposaient de ressources propres suffisantes.

Vos enfants doivent pouvoir établir qu’au moment de l’achat, ils disposaient de ressources suffisantes pour financer leur part du prix, soit la valeur de la nue-propriété. S’ils possédaient déjà les fonds nécessaires, il convient d’en conserver les justificatifs, par exemple un relevé de portefeuille ou des extraits de compte démontrant que ces sommes étaient disponibles à cette date. La seule mention dans l’acte notarié selon laquelle la nue-propriété a été acquise au moyen de fonds propres ne constitue pas une preuve suffisante en l’absence d’éléments complémentaires. Si vos enfants ne disposaient pas de moyens propres suffisants, vous pouvez leur donner préalablement les montants requis. Dans ce cas également, conservez soigneusement les preuves de la donation, telles qu’un acte de donation, un pacte adjoint, un contrat de don manuel ou bancaire, ou encore les relevés de compte.

2. Ils ont effectivement utilisé ces fonds pour l'achat

Ils doivent également établir que les fonds concernés ont bien servi à financer l’achat du bien immobilier. À cette fin, les extraits de compte et justificatifs de paiement constituent des éléments de preuve essentiels. Il est donc recommandé de les conserver soigneusement ou de les faire annexer à l’acte notarié d’achat. Le notaire précise par ailleurs dans cet acte les comptes à partir desquels l’usufruitier et le nu-propriétaire ont payé leurs parts respectives du prix.

3. La répartition du prix était correcte

Enfin, il doit également être possible de démontrer que le prix d’achat a été correctement réparti entre le ou les usufruitiers et le ou les nus-propriétaires.

Pour plus d’informations à ce sujet, nous vous renvoyons à notre précédente publication « Guide pratique pour l’achat scindé d’un bien immobilier ».

N’oubliez pas de conserver tous ces justificatifs et de les mettre à la disposition de vos proches. Les archives digitales de Delen Private Bank peuvent constituer une solution pratique à cet égard. Vous pouvez ainsi conserver vos documents importants de manière centralisée et sécurisée, tout en les gardant facilement accessibles pour vous-même et, si vous le souhaitez, pour vos proches.

Quelques réflexes pour préserver la traçabilité de votre patrimoine

Recevoir une donation ou un héritage ne suffit pas toujours à garantir durablement vos droits sur ces biens. Pour éviter qu’ils soient imposés dans une succession alors qu’ils vous appartiennent, qu’ils doivent être partagés en cas de divorce ou que les modalités d’une donation perdent leur effet, il est essentiel d’en assurer l’identification et la traçabilité.

Delen Private Bank recommande d’ouvrir un compte distinct pour chaque donation et de conserver les fonds ou titres hérités sur un compte séparé à votre nom. Évitez les versements complémentaires sur ces comptes et soyez prudent avant de regrouper plusieurs comptes. Vérifiez toujours que l’historique des avoirs, les éventuelles modalités de donation et les conséquences fiscales sont identiques.

De même, lorsque vous effectuez vous-même une donation, veillez également à ce que le donataire conserve les fonds donnés sur un compte personnel distinct afin que les modalités de la donation continuent à produire leurs effets.

Avez-vous des questions à ce sujet ou souhaitez-vous en discuter ?
N’hésitez pas à contacter votre chargé de relation.

[1] Bien que la terminologie diffère selon les Régions, nous utilisons de manière uniforme les termes « droits de donation » et « droits de succession » dans le présent article afin d’en faciliter la lecture.

[2] Sauf si vous êtes marié(e) sous le régime de la communauté universelle.

[3] Si vous êtes marié(e) sous le régime légal, il peut également s’agir d’un compte ouvert à votre seul nom pendant votre mariage (et qui relève de la présomption de communauté).

[4] Les biens propres du conjoint survivant ne doivent pas être inclus dans la déclaration de succession du conjoint décédé.

[5] Il ne suffit donc pas de prouver que vos fonds propres ont été versés sur un compte commun pendant le mariage (par exemple, un compte au nom des deux époux ou un compte au nom de l’un des deux époux auquel s’applique la présomption de communauté). 

[6] Selon la Cour de cassation, le fait que des dépenses communes aient été payées à partir du compte commun constitue une présomption de fait de mélange irréversible. La preuve de ce mélange irréversible peut être apportée sur la base de présomptions de fait.

[7] La clause de retour conventionnel peut être prévue dans un acte notarié de donation, mais aussi dans un acte de donation sous seing privé (par exemple, dans le cadre d’une donation manuelle ou bancaire).

[8] En règle générale, des restrictions contractuelles sont toutefois imposées au premier donataire, qui n’est donc pas autorisé à céder à titre gratuit ou à léguer par testament les biens donnés. Il est le plus souvent prévu qu’il puisse toutefois aliéner ces biens à titre onéreux (par exemple par vente, échange, réinvestissement, etc.). Si le premier bénéficiaire vend alors les biens acquis, par exemple, le prix de vente (ou le réinvestissement) se substitue aux biens initialement donnés, et les droits (éventuellement futurs) du deuxième bénéficiaire s’appliqueront à ceux-ci.  

[9] Ainsi, en votre qualité d’usufruitier, vous pouvez continuer à occuper le logement votre vie durant, ou le donner en location et en percevoir les loyers.

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